En « vente à emporter », les gobelets, verres et assiettes jetables ne sont pas concernés par cette mesure lorsqu’ils sont fournis pleins, car dans ce cas il s’agit d’emballages au sens de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (cf. question 1). En revanche, les gobelets, verres ou assiettes jetables fournis dans le cadre d’une vente à emporter sont concernés s’ils sont fournis vides, en accompagnement de la fourniture d’aliments ou de boissons déjà disposés dans un autre contenant qui constitue l’emballage (boisson en bouteille ou en canette par exemple).
Est-ce que les gobelets de boissons chaudes ou froides fournies en distributeurs automatiques ou aux fontaines à eau sont-ils également concernés par la mesure ?
Non, ce type de gobelets n’est pas concerné par la mesure, car ces contenants sont fournis pleins ou conçus pour être remplis au point de vente (ou au point de mise à disposition gratuite) et sont donc considérés comme des emballages au sens de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (cf. question 1). Cependant, dans l’objectif de réduire la production de déchets d’objets à usage unique, il est fortement conseillé aux utilisateurs de ce type de machines d’utiliser leur propre contenant réutilisable, notamment sur les lieux de travail, ou aux fournisseurs de fontaines à eau et de machines à café de proposer des solutions de recyclage ou des contenants réutilisables.