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L’objet du présent document est d’expliciter les conditions dans lesquelles les règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles seront mises en œuvre par les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.  Il est susceptible de modifications ou d’évolution à la lumière des pratiques constatées par les services de contrôle ou portées à notre connaissance par les acteurs économiques.

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) prévoit un encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Depuis le 1er mars 2024, cet encadrement est applicable à l’ensemble des produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441-4 du code de commerce (liste définie à l’article D. 441-1 du même code) par l’article 7 de la loi n° 2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

À compter du 1er mars 2024, cet encadrement est devenu applicable à l’ensemble des produits de grande consommation (PGC) au sens du I de l’article L. 441-4 du code de commerce (liste définie à l’article D. 441-1 du même code) en vertu de l’article 7 de la loi n° 2023-221 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, modifiant l’article 125 de la loi ASAP.

Enfin, la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire a une nouvelle fois modifié l’article 125 de la loi ASAP en prolongeant à nouveau l’expérimentation jusqu’au 15 avril 2028, tout en distinguant les plafonds promotionnels en valeur applicables aux PGC alimentaires et aux PGC non-alimentaires.

L’encadrement des promotions s’applique à ces produits quel que soit leur mode de distribution et pas uniquement lorsqu’’ils sont vendus dans la grande distribution à prédominance alimentaire. Ainsi, les produits d’hygiène et de beauté vendus par exemple dans des réseaux de distribution sélective ou spécialisée entrent dans le champ d’application du II de l’article 125 de la loi ASAP dès lors que le texte ne les en a pas expressément exclus et que ces produits font partie de ceux visés à l’article D. 441-1 du code de commerce comme des produits de grande consommation, indépendamment de leur circuit de distribution.

SOURCE : DGCCRF
Lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions | DGCCRF