La sécurité alimentaire doit assurer à toute personne un accès à une alimentation saine lui permettant de mener une vie active et saine. Elle constitue un des principes premiers de l’industrie agroalimentaire.
Cette sécurité alimentaire est tout d’abord comprise de manière générale au sein de l’article L221-1 du Code de la consommation qui précise que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Par ailleurs, d’après l’article 14 paragraphe 1 du règlement CE 178/2002, « aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse ». Il s’agit là d’une obligation plus ciblée dérivant de l’obligation de sécurité générale des produits et prônant la sûreté des produits mis sur le marché par les producteurs. Doivent alors être considérées comme « sûres » les denrées alimentaires conformes aux dispositions européennes et/ou nationales régissant la sécurité. Cela vaut pour les denrées alimentaires mais également pour les aliments pour animaux qui sont importés dans l’Union Européenne. Cette présomption de sûreté se trouvera toutefois anéantie en présence d’une denrée qui se révèlerait dangereuse.
Toutefois, cette sécurité doit présenter les caractères de légitimité et ne doit pas non plus être exagérée. De manière générale, la sécurité doit être assurée au sein des produits lors de leur utilisation dans des conditions normales. D’après l’article L212-1 du Code de la consommation, le produit doit répondre aux prescriptions relatives à la sécurité des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
L’ensemble de ces obligations correspond à une obligation de résultat. Par obligation de résultat, il faut entendre l’obligation en vertu de laquelle le débiteur est contraint d’atteindre un résultat précis et déterminé par avance. Peu importe les moyens mis en œuvre pour y parvenir et la bonne foi du prestataire, le fait de ne pas atteindre le résultat engage automatiquement sa responsabilité. En conséquence, les produits mis sur le marché se doivent d’être conformes aux prescriptions en vigueur concernant la sécurité et la qualité. Le contrôle de la conformité du produit doit s’effectuer de la réception de ce dernier à sa distribution.
L’obligation de résultat incombe donc à tous les exploitants alimentaires peu importe leur stade d’intervention dans la chaine alimentaire.
Sources : LamyDehove, Lamyline, Code de la consommation, Règlement CE 178/2002,
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23884-obligation-de-resultat-definition
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