Une denrée alimentaire doit être mise sur le marché seulement et seulement si elle ne présente aucun risque pour la santé du consommateur. Elle doit satisfaire à des objectifs de qualité et de sécurité fondés notamment sur la responsabilité des exploitants ou entreprises alimentaires.
La responsabilité est « l’obligation de répondre de certains de ses actes, d’être garant de quelque chose, d’assumer ses promesses. Elle a pour conséquence le devoir de réparer un préjudice causé à quelqu’un de par son fait ou par le fait de ceux dont on a en charge la surveillance, voire de supporter une sanction ».
Pour sécuriser au maximum un produit alimentaire et ne pas voir sa responsabilité engagée, plusieurs obligations doivent être respectées. L’exploitant alimentaire doit se soumettre à une obligation générale d’information du consommateur sur les caractéristiques des produits, à une obligation générale de conformité légale et réglementaire des produits ainsi qu’à une obligation générale de sécurité des produits.
Les professionnels alimentaires peuvent être tenus responsables devant la loi en cas d’intoxication alimentaire de leurs clients. Dès lors, les commerçants fabriquant ou vendant des produits alimentaires ont tout intérêt à se couvrir contre le risque de maladie d’origine alimentaire sans quoi, le moindre de leur manquement sera susceptible d’engager leur responsabilité et d’entrainer des sanctions.
Tous les exploitants de la chaîne alimentaire, peu importe leurs activités, doivent donc satisfaire à l’obligation générale de conformité aux législations en vigueur et notamment à celle de sécurité.
Le professionnel doit faire face à ses responsabilités en cas de manquement à une obligation impérative, que ce manquement ait ou non entrainé un dommage certain.
En cas de manquement sans dommage, l’exploitant alimentaire peut être exposé à des sanctions administratives. Ainsi, le manque d’informations précontractuelles entrainera une amende administrative. Encore, les non-conformités relevées par les services compétents de l’état pourront donner lieu à des procès-verbaux, des avertissements, des mises en demeure ou encore à des fermetures définitives ou temporaires de l’établissement. L’exploitant peut également être exposé à des sanctions pénales allant de la simple amende à de l’emprisonnement pour des faits caractérisés de tromperies, de falsification ou de fraude. Egalement, des peines complémentaires peuvent être prononcées telles que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle.
Ces peines sont particulièrement sévères tant l’enjeu en question est primordial. La santé des consommateurs doit être prise en compte au plus haut niveau. Un exploitant alimentaire averti est alors un exploitant alimentaire sensibilisé.
En cas de manquement avec dommage, lorsque le dommage est la cause d’une infraction pénale prévue par le code pénal, la responsabilité pénale de l’exploitant alimentaire sera engagée même s’il n’a pas eu l’intention de causer ledit dommage. Ainsi la loi apprend que la simple imprudence ayant abouti à la mort d’un consommateur peut constituer le délit d’homicide involontaire puni tout de même de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. En responsabilité pénale, aussi bien la société (personne morale) que le chef d’entreprise ou l’employé (personnes physiques) peuvent être condamnés. Alors que la société sera très souvent automatiquement condamnée, le chef d’entreprise ou l’employé, pourront eux se défendre en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leur fonction.
Pour obtenir réparation du dommage, la victime saisira les tribunaux civils et notamment le tribunal de grande instance. Elle pourra là invoquer soit la responsabilité contractuelle, soit la responsabilité délictuelle ou encore la responsabilité du fait des produits défectueux afin d’obtenir gain de cause. Elle devra toutefois démontrer le défaut de sécurité de l’aliment, son dommage et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. La faute de l’exploitant ne sera, dans la procédure civile, pas à démontrer car l’obligation de sécurité est une obligation de résultat. Il s’agit donc d’une responsabilité sans faute.
Enfin, l’exploitant alimentaire pourra toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que :
- le produit n’a pas fait l’objet d’une mise en circulation régulière (ex. : vol du produit avant sa mise sur le marché) ;
- le défaut est ultérieur à la mise en circulation ;
- En cas de faute de la victime ;
- l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas d’apprécier l’existence du vice.
Attention : La victime peut intenter une action devant les tribunaux civils contre tous les acteurs de la chaine alimentaire par lequel le produit défectueux est passé. Il appartiendra aux juges de juger si oui ou non chacun à une part de responsabilité dans le dommage subi par la victime. Si tel est le cas, les acteurs de la chaine alimentaire
http://www.lsa-conso.fr/mdd-qui-est-responsable,27675
Code pénal, Code Civil, Code de la Consommation.