Depuis le 1er octobre 2014, la catégorie des recours collectifs des consommateurs est désormais complétée par la « class-action ».

Déclarée constitutionnelle, la loi « HAMON » du 17 mars 2014 instituant la class action est entrée en application le 1er octobre 2014.

DÉFINITION 

La class-action française se fonde en grande partie sur la procédure américaine du même nom. Il s’agit d’une procédure permettant à un groupe de personnes ayant un intérêt commun, de se regrouper dans une action commune pour faire valoir leurs droits ou indemniser leurs préjudices contre la société qui les a lésé.

 

CHAMP D’APPLICATION

La loi HAMON a voulu le champ d’application de la « class action » assez restreint.

Premièrement, il faut au moins deux consommateurs victimes dans la même situation pour lancer la class action. Doit être entendu comme un « consommateur victime », d’après l’article 3 de la loi HAMON, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Remarque : Sont alors exclues les personnes morales et les personnes physiques agissant à titre professionnel.

Deuxièmement, la class action n’est possible, d’après l’article L423-1 du code de la consommation, qu’en cas de préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par le consommateur.

Remarque : Sont alors exclus le préjudice corporel, le préjudice écologique, le préjudice moral et le préjudice extrapatrimonial. Le préjudice lié à la santé ne peut donc faire l’objet d’une class action.

Troisièmement, les consommateurs ayant subi le préjudice doivent être placés dans une situation similaire ou identique  et ayant pour cause commune un manquement d’un ou plusieurs professionnels à leurs obligations contractuelles ou légales. La Class action doit concerner la vente de biens et la fourniture de services.

Remarque : La loi ne précise pas si la similitude doit être factuelle, juridique ou les deux…

Enfin, la class action ne peut être mise en œuvre que par des associations de consommateurs représentatives au niveau national et agrées. A l’heure actuelle, il y en a 15 :

  • L’Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC)
  • L’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC)
  • L’Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs (ALLDC)
  • La Confédération Générale du Logement (CGL)
  • La Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)
  • Le Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)
  • La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)
  • La Confédération Nationale du Logement (CNL)
  • La Confédération Syndicale des Familles (CSF)
  • Les Familles de France (FF)
  • Les Familles Rurales (FR)
  • La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT)
  • L’Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs Salariés (INDECOSA-CGT)
  • L’Union Fédérale des Consommateurs (UFC-Que choisir)
  • L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)

PROCÉDURE

Il s’agit d’une procédure en trois étapes.

Première étape : Saisine du Tribunal de Grande Instance par l’association agréée qui va présenter les cas individuels. Puis, dans sa décision, le juge va :

  • Examiner la recevabilité de l’action
  • Statuer sur la responsabilité du professionnel
  • Définir le groupe et en fixer les critères de rattachement
  • Déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés ainsi que leurs montants et préciser si une réparation en nature et possible
  • Fixer un délai d’adhésion à l’action (2 à 6 mois) dans le cas où le professionnel est jugé responsable.
  • Déterminer la publicité du jugement (de façon à ce que d’autres victimes puissent se manifester auprès de l’association).

 

Deuxième étape : Adhésion des victimes au groupe afin d’obtenir réparation de leurs préjudices subis. L’adhésion peut donc être tardive (après le jugement).

Remarque : Le consommateur n’est pas obligé d’adhérer et dans ce cas, conserve son droit d’action individuel.

Deuxième remarque : Le professionnel ne connaissant pas l’ensemble des consommateurs lors de la phase de jugement, il ne pourra faire valoir d’arguments en défense.

 

Troisième étape : Selon l’article L423-12 du Code de la consommation, elle consiste à trancher les litiges qui pourront éventuellement surgir à l’occasion de la mise en œuvre du jugement.

 

Le jugement sera bien évidemment susceptible d’appel et de pourvoi en cassation.

EFFETS

La Class action a ainsi pour effet de réparer le préjudice patrimonial subi par deux ou plusieurs consommateurs par le biais d’une action menée par une association agréée. Le professionnel, dont la responsabilité sera retenue par le juge, sera condamné à indemniser les consommateurs victimes. L’argent de l’indemnisation sera soit versé directement et individuellement par le professionnel à la victime, soit sera déposé par l’association à la Caisse des dépôts et consignations avant d’être par la suite distribué aux consommateurs victimes. L’objectif est donc de rétablir les consommateurs dans leurs droits.

 

Cas de class-action récente en France : L’association UFC Que Choisir a traduit le groupe FONCIA devant les tribunaux pour facturations abusives. En effet, le groupe facturait à ses locataires un « service d’avis d’échéance » de 27,60 euros par an. Il s’agit là d’une pratique jugée abusives par les tribunaux

 

Sources : Loi du 17 mars 2014, Décret du 24 septembre 2014, Code de la Consommation, Article L423-1 et suivant du Code de la Consommation, Article R423-1 et suivant du Code de la Consommation, Article L411-1 du Code de la Consommation.

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/action-de-groupe-27534.html